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10/07/1996 | FRANCE | N°94-16357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1996, 94-16357


Sur le moyen unique :

Vu l'article 676 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui peut pratiquer dans le mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de remise en état du barreaudage et du grillage de la fenêtre de l'immeuble voisin des époux Y..., jouxtant leur fonds et créant une vue sur celui-ci, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1994) retient qu'une telle ouverture donnant sur le toit du bâtiment des époux Comeri

o, en l'absence de tout risque d'indiscrétion, échappe à la réglementation des se...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 676 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui peut pratiquer dans le mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de remise en état du barreaudage et du grillage de la fenêtre de l'immeuble voisin des époux Y..., jouxtant leur fonds et créant une vue sur celui-ci, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1994) retient qu'une telle ouverture donnant sur le toit du bâtiment des époux Comerio, en l'absence de tout risque d'indiscrétion, échappe à la réglementation des servitudes de vue ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette ouverture ne constituait pas un jour devant répondre aux exigences de l'article 676 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-16357
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Vues - Caractères de l'ouverture - Caractères d'une vue ou d'un jour - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter les propriétaires de leur demande de remise en état du barreaudage et du grillage de la fenêtre de l'immeuble voisin, jouxtant leur fonds et créant une vue sur leur héritage, retient qu'une telle ouverture donnant sur le toit du bâtiment des demandeurs, en l'absence de tout risque d'indiscrétion, échappe à la réglementation des servitudes de vue, sans rechercher si cette ouverture ne constituait pas un jour devant répondre aux exigences de l'article 676 du Code civil.


Références :

Code civil 676

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-16357, Bull. civ. 1996 III N° 182 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 182 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16357
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