Sur le moyen unique :
Vu l'article 676 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui peut pratiquer dans le mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de remise en état du barreaudage et du grillage de la fenêtre de l'immeuble voisin des époux Y..., jouxtant leur fonds et créant une vue sur celui-ci, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1994) retient qu'une telle ouverture donnant sur le toit du bâtiment des époux Comerio, en l'absence de tout risque d'indiscrétion, échappe à la réglementation des servitudes de vue ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette ouverture ne constituait pas un jour devant répondre aux exigences de l'article 676 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.