Attendu que Camille Y... est décédé le 6 avril 1987 en laissant sa veuve, Mme X..., et leurs trois enfants, Henri, Pierre et Alain ; que M. Henri Y... a demandé la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession ; qu'il a fait valoir une créance de salaire différé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et sur le troisième moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural ;
Attendu que, selon ces textes, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé est créancier de l'exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la dette de salaire différé devait être imputée sur la communauté, l'exploitation agricole qui a bénéficié du travail appartenant à celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant et qu'elle avait constaté que seul le mari avait dirigé l'exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que la communauté ayant existé entre les époux Z... était tenue du salaire différé dont bénéficiait M. Henri Y..., l'arrêt rendu le 2 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.