Attendu que M. X..., avocat, ayant fait l'objet, en avril 1988, d'une interdiction provisoire d'exercer, M. de Romans a été désigné en qualité de suppléant par le bâtonnier en application de l'article 94 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; qu'aucune rémunération n'a été prévue à son profit lors de cette désignation ; que, le 20 juin 1988, le bâtonnier a invité l'association CARPA à régler à M. de Romans la somme de 40 000 francs, " pour qui il appartiendra ", sur le compte " intérêts du barreau ", pour dédommager cet avocat des peines et soins à l'occasion de sa suppléance ; qu'après avoir fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers de M. X..., cette association l'a assigné en paiement de la somme de 40 000 francs et en validation de la saisie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le moyen, qui se borne à alléguer que la décision attaquée manque de base légale sans préciser au regard de quel texte, ne répond pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1372 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de la CARPA, l'arrêt retient que l'absence de prévision d'une rémunération lors de la désignation du suppléant résulte d'une omission, la lourdeur de la tâche imposée à celui-ci faisant présumer son caractère onéreux ; qu'il relève que M. X... ne s'est pas opposé à la gestion de son cabinet pendant qu'il était hors d'état de l'assurer, que cette gestion a été effectuée dans l'intérêt de cet avocat et que son utilité ne peut être contestée ; qu'il en déduit le droit pour M. de Romans à obtenir du suppléé le règlement d'une rémunération ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation légale, telle que la suppléance d'un avocat empêché, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.