Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 1992 :
(sans intérêt) ;
Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 8 juin 1993 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 1993), que les époux Y..., qui avaient édifié, avec des matériaux leur appartenant, une construction sur le fonds de M. X..., que ce dernier avait manifesté l'intention de conserver, ont demandé le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer cette somme aux époux Y..., alors, selon le moyen, 1° que l'arrêt du 8 juin 1993 étant la suite et la conséquence de l'arrêt du 10 novembre 1992, la cassation de l'arrêt du 10 novembre 1992 ne pourra qu'entraîner l'annulation de l'arrêt du 8 juin 1993 en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'article 555 du nouveau Code de procédure civile réservant au seul propriétaire du fonds le choix entre les deux critères d'évaluation de l'indemnité due au tiers évincé, il n'appartient ni à ce dernier ni à la cour d'appel de trancher à la place du propriétaire qui n'a pas exercé le choix qui lui était offert ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé ledit article 555 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 1992 ayant été rejeté, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux Y... avaient droit au remboursement, soit d'une somme égale à celle dont le fonds avait augmenté de valeur, soit du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date de remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouvaient lesdites constructions, plantations et ouvrages, la cour d'appel, qui a retenu que s'il ne lui appartenait pas d'exercer d'office le choix offert au propriétaire, celui-ci, mis en demeure d'exercer ce choix, était demeuré taisant, en a justement déduit que la demande des époux Y... tendant à l'application d'un des deux critères d'évaluation prévus par la loi, était juridiquement fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.