Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Baumert et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 1994), que la société civile immobilière ... (la SCI) ayant fait construire un immeuble en 1973 pour le vendre par appartements et des désordres s'étant produits après réception, le syndicat des copropriétaires et M. X..., l'un des copropriétaires, ont assigné la SCI en réparation et ont ultérieurement fait état de nouveaux désordres dont ils ont aussi demandé réparation par voie de conclusions ; que la SCI a appelé en garantie divers locateurs d'ouvrage, dont la société Baumert et la CAMB, assureur de deux locateurs d'ouvrage ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour tous les désordres autres que ceux concernant le balcon sur rue du deuxième étage et les infiltrations en sous-sol, alors, selon le moyen, que l'assemblée générale des copropriétaires autorise valablement le syndic à agir en justice pour mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs, cette autorisation valant à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie ; que l'assemblée générale ayant, en l'espèce, expressément autorisé le syndic à agir sur le fondement des malfaçons relevant du " cadre de la garantie décennale ", la cour d'appel, en déclarant le syndic dépourvu d'habilitation à agir pour des désordres autres que ceux concernant l'infiltration en sous-sol et le balcon du deuxième étage, a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les assemblées générales des copropriétaires du 21 juin 1978 et du 23 juin 1982 avaient autorisé le syndic à agir en réparation de certains désordres expressément énumérés et retenu que les désordres dénoncés postérieurement à l'assignation introductive d'instance, mentionnés dans les conclusions additionnelles de première instance du 13 mai 1985 et dans celles d'appel du 20 août 1991, concernant notamment des infiltrations sur la terrasse-jardin à usage privatif de M. X... n'avaient fait l'objet d'aucune décision d'assemblée générale, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat était irrecevable à en demander réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X... en réparation de divers désordres affectant notamment la toiture-terrasse dont il avait la jouissance privative, l'arrêt retient que le défaut d'habilitation du syndic entraîne l'irrecevabilité des actions des copropriétaires intervenus à l'instance pour leur dommage personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du copropriétaire pour son dommage personnel n'est pas subordonnée à celle du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action de M. X... irrecevable pour le surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.