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17/07/1996 | FRANCE | N°94-18860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1996, 94-18860


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Baumert et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 1994), que la société civile immobilière ... (la SCI) ayant fait construire un immeuble en 1973 pour le vendre par appartements et des désordres s'étant produits après réception, le syndicat des copropriétaires et M. X..., l'un des copropriétaires, ont assigné la SCI en réparation et ont ultérieurement fait état de nouveaux désordres dont ils ont aussi demandé réparation par

voie de conclusions ; que la SCI a appelé en garantie divers locateurs d'ouvrage...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Baumert et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 1994), que la société civile immobilière ... (la SCI) ayant fait construire un immeuble en 1973 pour le vendre par appartements et des désordres s'étant produits après réception, le syndicat des copropriétaires et M. X..., l'un des copropriétaires, ont assigné la SCI en réparation et ont ultérieurement fait état de nouveaux désordres dont ils ont aussi demandé réparation par voie de conclusions ; que la SCI a appelé en garantie divers locateurs d'ouvrage, dont la société Baumert et la CAMB, assureur de deux locateurs d'ouvrage ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour tous les désordres autres que ceux concernant le balcon sur rue du deuxième étage et les infiltrations en sous-sol, alors, selon le moyen, que l'assemblée générale des copropriétaires autorise valablement le syndic à agir en justice pour mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs, cette autorisation valant à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie ; que l'assemblée générale ayant, en l'espèce, expressément autorisé le syndic à agir sur le fondement des malfaçons relevant du " cadre de la garantie décennale ", la cour d'appel, en déclarant le syndic dépourvu d'habilitation à agir pour des désordres autres que ceux concernant l'infiltration en sous-sol et le balcon du deuxième étage, a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les assemblées générales des copropriétaires du 21 juin 1978 et du 23 juin 1982 avaient autorisé le syndic à agir en réparation de certains désordres expressément énumérés et retenu que les désordres dénoncés postérieurement à l'assignation introductive d'instance, mentionnés dans les conclusions additionnelles de première instance du 13 mai 1985 et dans celles d'appel du 20 août 1991, concernant notamment des infiltrations sur la terrasse-jardin à usage privatif de M. X... n'avaient fait l'objet d'aucune décision d'assemblée générale, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat était irrecevable à en demander réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X... en réparation de divers désordres affectant notamment la toiture-terrasse dont il avait la jouissance privative, l'arrêt retient que le défaut d'habilitation du syndic entraîne l'irrecevabilité des actions des copropriétaires intervenus à l'instance pour leur dommage personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du copropriétaire pour son dommage personnel n'est pas subordonnée à celle du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action de M. X... irrecevable pour le surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-18860
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Autorisation d'agir en réparation de désordres - Autorisation visant des désordres expressément énumérés - Nouveaux désordres dénoncés postérieurement - Recevabilité (non).

1° COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Autorisation d'agir en réparation de désordres - Autorisation visant des désordres expressément énumérés - Nouveaux désordres dénoncés postérieurement - Recevabilité (non).

1° Ayant relevé que deux assemblées générales des copropriétaires avaient autorisé le syndic à agir en réparation de certains désordres expressément énumérés et retenu que les désordres dénoncés postérieurement à l'assignation introductive d'instance, mentionnés dans des conclusions additionnelles de première instance et dans celles d'appel, concernant notamment des infiltrations sur la terrasse-jardin à usage privatif d'un copropriétaire n'avaient fait l'objet d'aucune décision d'assemblée générale, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat était irrecevable à en demander réparation.

2° COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action concernant la propriété ou la jouissance des lots - Atteinte aux parties communes - Action concomitante du syndic régulièrement habilité - Nécessité (non).

2° COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action concernant la propriété ou la jouissance des lots - Atteinte aux parties communes - Préjudice personnel.

2° Viole l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un copropriétaire en réparation de divers désordres affectant notamment la toiture-terrasse dont il avait la jouissance privative, retient que le défaut d'habilitation du syndic entraîne l'irrecevabilité des actions des copropriétaires intervenus à l'instance pour leur dommage personnel, alors que l'action en réparation du copropriétaire pour son dommage personnel n'est pas subordonnée à celle du syndicat des copropriétaires.


Références :

2° :
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art.15

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 avril 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1995-06-28, Bulletin 1995, III, n° 159, p. 106 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1992-06-30, Bulletin 1992, III, n° 229, p. 140 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1996, pourvoi n°94-18860, Bull. civ. 1996 III N° 195 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 195 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18860
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