Attendu que la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), alors conseil juridique, a successivement engagé en 1974, 1983 et 1985, MM. Y..., Z... et X...
A... en qualité de collaborateurs salariés et les a affectés à son bureau de Saintes ; que leurs contrats respectifs comportaient une clause, dite de " respect de clientèle " ; qu'au 1er janvier 1992, ces trois conseils juridiques salariés sont devenus avocats, de même que leur employeur ; qu'en juillet et août 1992, ils ont successivement présenté leur démission et obtenu d'être dispensés de préavis ; qu'en septembre 1992, ils ont constitué une société civile professionnelle inscrite au barreau de Saintes ; qu'en juillet 1993, la FIDAL a saisi le bâtonnier de cet Ordre d'une demande en dommages-intérêts contre ses anciens salariés, leur reprochant d'avoir violé la clause de respect de clientèle contenue dans leur contrat de travail et commis des actes de concurrence déloyale par détournements de ses clients ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la FIDAL, pris en ses trois branches :
Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'un quelconque des trois anciens salariés de la FIDAL se fût livré à un acte de démarchage ou de publicité ; qu'elle a relevé qu'il ressortait, au contraire, des correspondances produites, une perte de confiance des clients en cause à l'égard de la FIDAL et leur volonté, par un libre choix de leur conseil, de continuer à consulter l'un ou l'autre des anciens salariés de cette société ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de MM. Y..., Z... et X...
A... :
Attendu que MM. Y..., Z... et X...
A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, chacun, à payer à la FIDAL, la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, que tout manquement à la déontologie ne constitue pas nécessairement une faute civile, qu'en se bornant à retenir, à l'appui de sa décision de condamnation des avocats, l'absence de vérification du paiement des honoraires dus à leur ancien employeur, obligation prévue par l'article 49 du règlement intérieur du barreau de Saintes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et, alors, de seconde part, que le préjudice moral ne permet pas de caractériser l'existence du préjudice nécessaire au succès d'une action en concurrence déloyale ; qu'en retenant, après avoir précisé que la société FIDAL ne justifiait pas avoir subi des impayés, que cette société avait subi un préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les trois avocats susnommés avaient, en violation des prescriptions de l'article 49 du règlement intérieur du barreau auquel ils étaient inscrits, omis d'informer préalablement la FIDAL de la prise en charge des intérêts de certains de ses anciens clients et de vérifier si ceux-ci étaient quittes de sa rémunération, la cour d'appel a pu retenir à leur charge l'existence d'une faute ayant causé à la FIDAL un préjudice moral dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal auquel la FIDAL a déclaré renoncer :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.