Sur le moyen unique :
Vu l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie, que les dispositions du second ne dérogent pas à cette règle ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président, que le président d'un tribunal de grande instance saisi par le préfet de Police de Paris d'une demande de prorogation de la rétention de M. X... a remis celui-ci en liberté et que le préfet a fait appel de cette décision ; que, devant le premier président, le Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) a déclaré former une intervention accessoire aux côtés de M. Rahma ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette intervention, l'ordonnance énonce que " compte tenu de la spécificité de la procédure dévolue à l'autorité judiciaire par l'ordonnance du 2 novembre 1945, les interventions volontaires doivent être rejetées comme non prévues par la loi " ;
En quoi le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 avril 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.