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02/10/1996 | FRANCE | N°94-14321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 1996, 94-14321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière (SCI) l'Albatros, dont le siège est chez M. G..., ...,

2°/ la société Le Panda, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Michèle Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Serge Z..., dem

eurant ...,

4°/ du syndicat des copropriétaires immeuble les Silènes, dont le siège est ...,

5°/ de M. Serge-Marie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière (SCI) l'Albatros, dont le siège est chez M. G..., ...,

2°/ la société Le Panda, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Michèle Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Serge Z..., demeurant ...,

4°/ du syndicat des copropriétaires immeuble les Silènes, dont le siège est ...,

5°/ de M. Serge-Marie A..., demeurant ...,

6°/ de M. Christian B..., demeurant Ecole primaire Saint-Mard, 77230 Dammartin-en-Goele,

7°/ de M. Guy C...,

8°/ de M. Jean-Christophe C..., demeurant tous deux ...,

9°/ de M. Jean-Pierre D..., demeurant BP 225,, Abidjan (Côte-d'Ivoire),

10°/ de M. Joseph E..., demeurant ...,

11°/ de la société civile immobilière (SCI) les Balcons de l'Oisans V, dont le siège est ...,

12°/ de M. Jean Gérard F..., demeurant ...,

13°/ de la société civile immobilière (SCI) Ruat, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI l'Albatros et de la société Le Panda, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Mme Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de MM. Guy et Jean-Christophe C..., de M. D..., de M. E..., de M. F..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté l'existence d'une nuisance importante due au bruit de la discothèque, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 1994), que la société civile immobilière l'Albatros (SCI l'Albatros) est propriétaire, dans un immeuble en copropriété construit et vendu par la société civile immobilière les Balcons de l'Oisans (la SCI), d'un lot dans lequel la société Le Panda, locataire, exploite un fonds de commerce de bar-discothèque qu'elle a acquis de la société Ruat; que se plaignant de nuisances sonores et nocturnes, neuf copropriétaires ont assigné, en 1993, la SCI l'Albatros et la société Le Panda en cessation de toute activité de discothèque dans les locaux jusqu'à exécution de travaux d'insonorisation; que ces deux sociétés ont appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la SCI, et la société Ruat;

Attendu que la société Le Panda fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours en garantie contre la société Ruat, venderesse du fonds de commerce, alors, selon le moyen, "que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à sa destination; qu'en l'espèce, la société Ruat, venderesse d'un fonds de commerce de discothèque, était tenue de délivrer un fonds propre à cet usage; qu'elle a manqué à cette obligation ;

qu'en déboutant cependant la société Le Panda de tout recours contre sa venderesse au motif inopérant que l'article 1601, mentionné par une erreur de plume dans les conclusions d'appel de la société Le Panda, serait inapplicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant constaté, par un motif qui n'est pas argué de dénaturation, que la SCI l'Albatros et la société Le Panda invoquaient les articles 1601 et suivants du Code civil, la cour d'appel a exactement retenu que ces dispositions étaient inapplicables en l'espèce;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI l'Albatros fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours en garantie contre la SCI Les Balcons de l'Oisans, alors, selon le moyen, "qu'elle avait sollicité la garantie de sa venderesse au titre de tous défauts ou non conformités apparents ou non apparents, notamment un défaut d'isolation phonique; qu'en déboutant la SCI l'Albatros de tout recours en garantie, de ce chef, au motif inopérant que la présente action reposait sur le trouble de voisinage et ne concernait pas la violation de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un vice de construction, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la SCI l'Albatros, qui avait été condamnée envers les copropriétaires sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, avait invoqué, à l'appui de son recours contre la SCI Les Balcons de l'Oisans, les vices de construction portant sur l'isolation phonique;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la SCI l'Albatros et la société Le Panda font grief à l'arrêt de les débouter de leur recours en garantie contre le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction notamment l'insuffisance d'isolationn phonique; qu'en l'espèce, les troubles de voisinage invoqués par les copropriétaires sont dûs, selon l'expert, à un défaut d'isolation phonique du bâtiment; qu'en déboutant la SCI l'Albatros et la société Le Panda de leur recours en garantie contre le syndicat au motif inopérant et erroné que la présente action reposait sur le trouble de voisinage, ce qui ne concernait en rien le vice de construction visé à l'article 14 de la loi de 1965, la cour d'appel a violé ledit article par refus d'application";

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas relevé l'existence d'un vice de construction, le moyen manque par le fait qui lui sert de base;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble la SCI l'Albatros et la société Le Panda, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14321
Date de la décision : 02/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 03 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 1996, pourvoi n°94-14321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14321
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