AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Jeanne-Louise Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Clair obscur, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de la SCI Clair obscur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... qui avaient conclu au fond, avaient signifié, la veille du jour de l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions auxquelles l'autre partie n'était pas en mesure de répondre en temps utile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si les époux X... avaient préalablement reçu une injonction de conclure, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la surface utile des locaux vendus était de 309 mètres carrés 60, la marge d'erreur de 10 % contractuellement prévue sur la surface de 361 mètres carrés déclarée par les vendeurs dans l'acte de vente étant ainsi dépassée et, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les aménagements de nature à réduire la surface étaient, pour leur intégralité, le fait de la société Clair obscur ou, pour partie, celui des époux X..., la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a souverainement apprécié le préjudice causé par l'inexécution des obligations contractuelles du vendeur, a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Clair obscur la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.