AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Luz, Carmela D... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Alain, Marcel F..., demeurant ... Les Angles,
2°/ de Mme Nadine B... épouse F..., demeurant ... Les Angles,
3°/ de M. Jean-Claude H..., demeurant ... Les Angles,
4°/ de Mme Josepha Z... y de la Torre épouse H..., demeurant ... Les Angles,
5°/ de M. Raymond A..., demeurant ...,
6°/ de M. Ali C..., demeurant 5, place Gomez de Barauzan, 84140 Montavet,
7°/ de Mme Houria E... épouse C..., demeurant 5, place Gomez de Barauzan, 84140 Montavet,
8°/ de Mme Annie G..., demeurant 21, place Grillon, 84000 Avignon,
9°/ de Mme Raymond A... épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Balat, avocat des époux Y..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 19 mai 1994), que les époux Y... et les époux C..., propriétaires de parcelles enclavées numéros 2779 et 2780, ont assigné les propriétaires voisins afin que leur soit reconnu un droit de passage vers la voie publique;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction, de déclarer les conclusions déposées postérieurement à celle-ci recevables et de statuer au fond sans réouverture des débats, par la même décision, alors, selon le moyen, "que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, d'où violation des articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu que les époux Y..., qui ont demandé la rétractation de l'ordonnance de clôture pour répondre aux conclusions tardives des époux F..., sont irrecevables à critiquer l'arrêt en ce qu'il a accueilli cette demande;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle enclavée numéro 2780, appartenant aux époux C..., était issue de la division d'un fonds unique ayant appartenu à Mme G..., dont elle a déduit l'application de l'article 684 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de déterminer l'assiette du passage suivant les règles prescrites par l'article 683 de ce Code et a retenu qu'une desserte suffisante pouvait être établie sur les fonds issus des fonds divisés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y..., à payer aux époux C..., la somme de 6 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.