AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était nullement démontré que le mur qui existait en 1961 avait été démoli et qu'un autre mur avait été construit en empiétant sur la propriété de Mlle Y..., le procès-verbal établi par l'huissier de justice mandaté par elle n'apportant aucune indication déterminante;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci après-annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mlle Y... qui était en possession d'un acte clair et précis et avait déjà vu ses prétentions rejetées dans une precédente procédure concernant le même mur et le même pilier, n'avait persisté à suivre la présente procédure que dans le but de nuire à la partie adverse, la cour d'appel a, par ces seuls, motifs légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.