AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y..., épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de l'indivision Cuvelier, demeurant ...,
2°/ M. Pierre Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de Mme Monique Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mai 1994), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Z... a pris à bail, le 26 juillet 1985, un logement appartenant aux consorts Y..., la location faisant suite à des baux successivement passés avec des tiers, en application des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948; qu'elle a assigné les propriétaires pour faire juger que le local était soumis aux dispositions générales de cette loi;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts Y..., qui faisaient valoir que lors de la conclusion du contrat de bail du 26 juillet 1985, ils étaient convenus avec Mme Z... de soumettre cette convention aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre ultérieurement au bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'un local ayant fait l'objet d'un bail conclu à la suite de baux successivement passés en vertu des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 n'est plus soumis aux dispositions de cette loi, alors même que le local ne répondait pas, lors de la conclusion de ces baux dérogatoires successifs, aux conditions de confort et d'habitabilité visées à l'article 2 du décret du 22 août 1978; qu'en décidant, néanmoins, le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et 2 du décret du 22 août 1978; 3°) que, subsidiairement, en se fondant sur un constat d'huissier de justice établi au cours du bail litigieux, pour décider que les locaux n'étaient pas conformes aux normes de confort et d'habitabilité au cours des baux antérieurs, la cour d'appel a violé les articles 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et 2 du décret du 22 août 1978";
Mais attendu qu'ayant relevé que la chambre était dépourvue d'ouverture donnant sur l'extérieur du bâtiment et que la ventilation de la cuisine débouchait sur la cage d'escalier, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le sens et la portée du contenu du rapport d'expertise et n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les baux antérieurs n'étant pas réguliers au regard des prescriptions du décret du 22 août 1978, le contrat de location n'avait pu échapper aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y..., ensemble, à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.