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02/10/1996 | FRANCE | N°94-22099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 1996, 94-22099


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble ; que cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R. 460-1 du Code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1994), que la Caisse générale de retraites et de prévoyance du personnel

des caisses d'épargne a acquis en l'état futur d'achèvement un immeuble de la soci...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble ; que cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R. 460-1 du Code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1994), que la Caisse générale de retraites et de prévoyance du personnel des caisses d'épargne a acquis en l'état futur d'achèvement un immeuble de la société civile immobilière Lou Gabian avec la garantie extrinsèque, par acte de cautionnement, de la société Caixabank CGIB le 2 avril 1985 ; qu'une déclaration d'achèvement de travaux, certifiée par l'architecte, est intervenue le 20 juin 1986 ; qu'invoquant des malfaçons et non-finitions, l'acquéreur a assigné la venderesse et la caution, en 1989, en condamnation solidaire à paiement de travaux d'achèvement ;

Attendu que, pour déclarer la Caixabank CGIB tenue au paiement des sommes nécessaires à cet achèvement, l'arrêt retient que la garantie ne prend fin que quand l'immeuble est achevé au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, que la déclaration d'achèvement n'en est qu'un mode de preuve et que l'expertise démontre que l'immeuble, affecté de non-conformité substantielle, ne peut être considéré comme achevé en réalité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de la banque avait cessé avec la déclaration d'achèvement certifiée par l'architecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la Caixabank CGIB tenue au paiement des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-22099
Date de la décision : 02/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vente en l'état futur d'achèvement - Garantie financière d'achèvement - Extinction - Délivrance du certificat de conformité .

URBANISME - Permis de construire - Certificat de conformité - Portée - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Fin de la garantie d'achèvement des travaux

Selon l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble ; cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, au vu d'une expertise, que la garantie de la banque ne prend pas fin puisque l'immeuble n'est pas achevé, au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, alors qu'en l'espèce la déclaration d'achèvement faite et certifiée par l'architecte avait mis fin à la caution bancaire, en application des dispositions de l'article R. 261-24 du même Code.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R261-24, R261-2, R261-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-01-04, Bulletin 1977, III, n° 4 (1), p. 3 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 1996, pourvoi n°94-22099, Bull. civ. 1996 III N° 203 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 203 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.22099
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