Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société coopérative agricole Laiterie de Soignon avait pour objet social la collecte de lait fourni par ses adhérents, sa pasteurisation, sa transformation en produits laitiers et la vente de ceux-ci ; que, par lettre circulaire du 23 décembre 1988, le président du conseil d'administration de cette coopérative et celui de la société coopérative agricole Sèvre et Belle ont informé les adhérents qu'ils avaient décidé, d'un commun accord, de mettre un terme, à partir de janvier 1989, au chevauchement des zones de collecte des deux coopératives, et ce afin de réduire les frais fixes ; qu'en exécution de cet accord la société coopérative Sèvre et Belle a été chargée de collecter la production de lait de certains des adhérents de la coopérative Laiterie de Soignon ; que l'un d'eux, M. X..., ayant refusé de lui remettre sa production et cessé ainsi d'exécuter son obligation d'apport à l'égard de la coopérative Laiterie de Soignon, celle-ci l'a assigné en paiement d'indemnités et de pénalités ; que M. X..., soutenant qu'il était fondé à ne pas continuer à remplir ses engagements dès lors que la coopérative n'effectuait plus l'obligation de collecte résultant de ses statuts, s'est opposé à ces prétentions et a sollicité reconventionnellement le paiement de ses livraisons de décembre 1988 et le remboursement de ses parts sociales ; qu'ayant, par la suite, absorbé, par voie de fusion, la coopérative Laiterie de Soignon, la société coopérative Sèvre et Belle est intervenue en cause d'appel pour reprendre l'action de celle-ci ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 1993) a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que, sans dénaturer ni les statuts ni la lettre circulaire du 23 décembre 1988, la cour d'appel a retenu que, bien qu'il fût précisé dans ce dernier document que les producteurs restaient adhérents de leur coopérative d'origine et que tous les services continuaient à être assurés par celle-ci, la décision de la coopérative Laiterie de Soignon de faire procéder à la collecte du lait auprès de certains adhérents par la société coopérative Sèvre et Belle s'analysait en réalité comme une réduction de " l'aire de collecte " de la première société et comme un transfert de ces adhérents à une coopérative concurrente, qui a d'ailleurs, à terme, procédé à son absorption ; que, sans relever d'office le moyen, l'arrêt attaqué constate, en outre, qu'à supposer même que ladite décision puisse être considérée comme " un service " rendu à la société coopérative Sèvre et Belle, un tel service ne présentait pas le caractère " indispensable " exigé pour être autorisé par l'article 3 bis des statuts ; que la cour d'appel en a déduit, sans violer l'article R. 522-3 du Code rural, qu'en imposant à des associés coopérateurs une décision qui, impliquant une modification préalable de ses statuts, relevait de la compétence, non du conseil d'administration, mais de l'assemblée générale extraordinaire, la coopérative Laiterie de Soignon avait failli à ses engagements statutaires et que la gravité de ce manquement justifiait le refus de M. X... de lui livrer sa production de lait ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.