Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, pour acquérir et aménager l'immeuble qu'il destinait à la fois à son habitation et à son usage professionnel, M. Hervé X... a, le 12 février 1982, contracté auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure un emprunt soumis aux dispositions du décret du 22 novembre 1977 et de la loi du 13 juillet 1979 ; que M. X... n'ayant pas justifié de l'achèvement des travaux au terme de la période d'anticipation ni remboursé le prêt devenu exigible la banque a engagé une procédure de saisie immobilière à laquelle M. X... s'est opposé ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 1994) l'a débouté de cette prétention ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ce que, pour énoncer que le second prêt ne serait que la prorogation du premier, l'arrêt se serait borné à se référer à des " raisons techniques " sans en préciser la nature ; que, d'autre part, il lui est fait grief d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait alors que la loi du 13 juillet 1979 s'appliquant aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle en vue de financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation, y compris les conventions de prorogation de tels prêts, la cour d'appel aurait violé les articles 1er, 5 et 31 de cette loi en refusant d'en faire application au second prêt accordé à M. X..., pour la raison qu'il serait une prorogation du premier ;
Mais attendu que ni l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, dans sa rédaction initiale, ni l'article L. 312-8 du Code de la consommation n'exigent la réitération de l'offre préalable de crédit lorsque, seule, la durée du prêt est prolongée ; que la cour d'appel, qui a relevé que le prêt portait sur la même somme et avait été consenti aux mêmes conditions, seul le terme étant prorogé de 6 mois a, par une décision motivée, légalement justifié celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.