AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Omar X..., demeurant ...,
en annulation de la décision rendue le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche , conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Versailles en application des dispositions du décret N° 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 8 novembre 1995, il n'a pas été inscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel fait grief de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de "traducteur-interprète en langue berbère et arabe" qui est la sienne;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunuité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe aux contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.