Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 262-1 du Code civil ;
Attendu que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ; que les époux peuvent, l'un et l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au report de la date des effets du jugement de divorce, l'arrêt retient que M. X... ne précise pas les raisons de sa demande et qu'on ne voit pas l'intérêt d'une telle requête qui apparaît suspecte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions prévues par l'article 262-1 du Code civil étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande de M. X... relative au report de la date des effets du jugement de divorce, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.