Sur le moyen unique :
Vu les articles 378 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à survenance d'un événement déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt du 10 mars 1987, la cour d'appel, infirmant un jugement, a dit que la SARL Gadgetterie du Sentier (la SARL) avait un droit au bail et de propriété commerciale sur un local appartenant à la SCI du ... (la SCI) mais que la SCI avait expulsé la SARL en application du jugement assorti de l'exécution provisoire et reloué le local à une société Ninja, que celle-ci a formé une tierce opposition à l'arrêt du 10 mars 1987 et que la SARL a assigné la SCI aux fins de réintégration, que, le 15 novembre 1988, le tribunal de grande instance, saisi de cette demande, a sursis à statuer " jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ait rendu une décision définitive sur la tierce-opposition formée par la société Ninja contre l'arrêt du 10 mars 1987 " et a radié l'affaire, que, le 28 février 1992, la SARL l'a fait rétablir et que la SCI a soulevé la péremption de l'instance, que le tribunal de grande instance a constaté cette péremption et que la SARL a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par des motifs propres et adoptés, que l'assignation délivrée par la société Ninja était sans effet et que " la cause du sursis ayant disparu, sans qu'il soit besoin d'attendre, comme le précise le jugement du 15 novembre 1988, il appartenait à la partie diligente de poursuivre l'instance " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constaté que l'événement précisé dans le jugement de sursis à statuer n'était pas encore survenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.