| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1996, 94-04065
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1994) a fixé à 37 605,29 francs le montant de la créance de la société Sovac Crédipar, cette somme incluant les intérêts conventionnels, ce dont les débiteurs lui font grief ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que les époux X... étaient débiteurs de la société Sovac Crédipar en vertu, non d'un contrat de prêt, mais d'une ouverture de crédit soumise aux seules dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'elle a
justement retenu que le décret d'application du 24 mars 1978 prévoit, pour ce type...
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1994) a fixé à 37 605,29 francs le montant de la créance de la société Sovac Crédipar, cette somme incluant les intérêts conventionnels, ce dont les débiteurs lui font grief ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que les époux X... étaient débiteurs de la société Sovac Crédipar en vertu, non d'un contrat de prêt, mais d'une ouverture de crédit soumise aux seules dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'elle a justement retenu que le décret d'application du 24 mars 1978 prévoit, pour ce type de contrat, que le taux est révisable et que le taux effectif global suit les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public ; qu'ayant constaté que l'offre prélable de crédit acceptée reproduisait ces indications et énonçait clairement les modalités de détermination du montant des échéances de remboursement et du taux effectif global, c'est à bon droit qu'elle a décidé qu'il ne pouvait être valablement soutenu que le coût du crédit était indéterminé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 94-04065 Date de la décision : 22/10/1996 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Offre préalable conforme au modèle type correspondant (décret du 24 mars 1978) - Taux d'intérêt révisable - Taux effectif global variant avec un taux de base mentionné dans les barèmes diffusés par le prêteur - Coût indéterminé du crédit (non) .
PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Offre préalable conforme au modèle type correspondant - Taux d'intérêt révisable - Taux effectif global variant avec un taux de base mentionné dans les barèmes diffusés par le prêteur - Coût indéterminé du crédit (non)
INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Offre préalable conforme au modèle type correspondant - Taux d'intérêt révisable - Taux effectif global variant avec un taux de base mentionné dans les barèmes diffusés par le prêteur - Coût indéterminé du crédit (non)
CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Nécessité - Domaine d'application - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Offre préalable conforme au modèle type correspondant - Coût du crédit - Taux d'intérêt révisable - Taux effectif global variant avec un taux de base mentionné dans les barèmes diffusés par le prêteur - Possibilité
Ne peut être qualifié d'indéterminé le coût du crédit consenti, dans le cadre d'une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, suivant les modalités définies au modèle type correspondant prévu par le décret d'application du 24 mars 1978.
Références :
Code de la consommation L311-1 Décret 78-464 du 24 mars 1978
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.04065
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.