Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., médecins-anesthésistes, qui exerçaient leur activité dans les locaux propriété de la société Polyclinique Le Languedoc (la clinique) font grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler une convention du 22 octobre 1992, prévoyant pour le recouvrement de leurs honoraires par la clinique une rétribution de 3,2 % de leur montant, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas vérifié si les prestations correspondaient à un service réellement fourni, privant sa décision de base légale, alors que, d'autre part, en refusant de prononcer l'annulation d'une convention par laquelle une clinique percevait un pourcentage fixe des honoraires des médecins avec lesquels elle contractait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 365 du Code de la santé publique ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en relevant que le recouvrement des honoraires s'effectue auprès des caisses de sécurité sociale et comporte la facturation par le recours au bordereau 615 et la ventilation des honoraires ;
Et attendu qu'une prestation licite d'une clinique au profit d'un médecin peut donner lieu à une rémunération sous forme d'un pourcentage des honoraires, dès lors qu'elle rémunère une activité qu'il doit assumer au titre de ses frais professionnels ;
Mais, sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 365 du Code de la santé publique ;
Attendu que tout partage des honoraires perçus par un médecin en rémunération de sa propre activité médicale entre ce médecin et une personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de cette profession est interdit ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation ou modification de la convention intervenue en 1975 entre la clinique et les médecins, modifiée en 1976, prévoyant une rétribution de 5 % des honoraires pour la mise à la disposition des médecins du bloc opératoire, d'un bureau indépendant, de salles de travail, d'une installation téléphonique, des produits nécessaires au traitement des patients, d'un personnel soignant et auxiliaire, la cour d'appel retient que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si les prestations visées correspondaient bien, tant par leur nature que par leur coût, à un service rendu aux médecins, et si le coût de tout ou de certaines d'entre elles n'était pas assumé par un organisme de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rétribution de 5 % pour la fourniture de certaines prestations, l'arrêt rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.