Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par une convention sous seing privé du 26 septembre 1991, intitulée " promesse de société ", M. X..., médecin, et M. Y..., médecin pédiatre, ont décidé de " conclure une promesse de société ayant pour objet de définir les caractéristiques essentielles de la société civile professionnelle qu'ils se promettent mutuellement de constituer, la signature de l'acte constitutif devant intervenir au plus tard le 15 janvier 1992 " ; que cette convention était assortie d'une double condition suspensive, dont l'obtention par M. Y... de l'agrément du conseil d'administration de la société Hôpital-Clinique Claude-Bernard (la clinique) pour l'exercice de sa spécialité en son sein ; que M. Y... ayant considéré que l'agrément de la clinique, donné par une délibération du 21 octobre 1991, l'autorisait à remettre sa démission à son employeur, le CHU de Nancy, a donné celle-ci par lettre du 25 octobre 1991 ; que, cependant, un autre médecin pédiatre, lié à la Clinique par une clause d'exclusivité, a fait ultérieurement obstacle à l'exécution de cette délibération en obtenant une ordonnance de référé interdisant à M. Y... d'exercer son activité professionnelle de pédiatre au sein de la Clinique ; que M. Y..., soutenant s'être ainsi finalement trouvé sans travail et sans ressources à compter du 1er février 1992 a assigné M. X... et la Clinique en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 1994) d'avoir débouté M. Y... de ses demandes alors, selon le moyen, que l'existence du contrat d'exclusivité établi au profit de M. X... et M. Z... était incompatible avec le projet d'association conclu entre M. X... et M. Y..., que le silence gardé tant par M. X... que par la Clinique sur cette exclusivité au détriment de M. Y... est la cause directe de l'impossibilité dans laquelle celui-ci s'est trouvé d'exercer son activité au sein de la Clinique en exécution du contrat d'association, que la démission dite prématurée de M. Y... du secteur public qui n'était que la conséquence de cette désinformation, est sans lien de cause à effet avec le préjudice éprouvé par celui-ci, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la convention du 26 septembre 1991 comportait une clause dite " non-réalisation de la présente promesse sans indemnité de part ni d'autre ", clause qui, indépendante de la réalisation des conditions suspensives, traduisait la volonté des parties signataires de préparer, dans le cadre d'un avant-contrat, les bases d'une association future, tout en réservant leur engagement définitif jusqu'au 15 janvier 1992, date limite de la constitution de la société civile professionnelle ; que de ces constatations, elle a pu déduire qu'il appartenait à M. Y... de faire preuve d'une extrême prudence jusqu'à cette date et d'attendre en tout cas l'expiration de ce délai pour démissionner du CHU de Nancy, de sorte que le préjudice par lui invoqué trouve exclusivement sa source dans sa démission prématurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.