Donne acte à Mlle Farah Y... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Y..., successeurs d'Abdelkader Y..., décédé en France le 5 mars 1989, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1994) d'avoir décidé que le régime matrimonial des époux Abdelkader Z...
X..., de nationalité algérienne, mariés à Constantine (Algérie) le 17 mai 1972, était celui du droit français, désigné par la fixation de leur domicile conjugal en France, à défaut de contrat de mariage, sans rechercher si le choix du lieu et de la forme de la célébration du mariage, la conservation de la nationalité algérienne commune, les contacts maintenus avec l'Algérie où l'épouse résidait avant son mariage n'exprimaient pas la volonté des époux de soumettre leurs intérêts pécuniaires au régime séparatiste du droit algérien, propre à satisfaire les règles morales présidant à la transmission des patrimoines dans la tradition algérienne ;
Mais attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, doit être faite principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que, conformément à cette règle, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés du jugement, souverainement retenu que les époux avaient établi leur domicile en France immédiatement après le mariage, et que cet établissement stable faisait présumer leur volonté de soumettre au droit français leurs intérêts pécuniaires, indépendamment d'autres indices, tels la nationalité commune ou le lieu de célébration du mariage ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.