Donne défaut contre M. Y... et la CPAM de la Marne ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une automobile appartenant à M. Y..., dans laquelle il se trouvait avec M. X..., a heurté un mur puis des véhicules en stationnement ; que M. X..., blessé lors de cet accident, a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, la compagnie AXA assurance ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il appartient à la victime qui circulait à bord d'une automobile d'établir qu'elle dispose en qualité de non-conducteur d'un droit à indemnisation en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et que M. X... était dans l'incapacité de démontrer qu'il était passager transporté au moment de l'accident ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.