Donne défaut contre les sociétés A... et X... France, prises en la personne de leurs représentants légaux, M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société A..., et M. Y..., liquidateur judiciaire de la société X... France ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
Attendu qu'il appartient à la caution qui invoque l'extinction de son engagement de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier ;
Attendu qu'en garantie du remboursement de deux prêts, d'un montant total de 2 400 000 francs, consentis en juin 1988 par l'Union de banques à Paris, UBP, à la société A..., M. Gérard A..., actionnaire de cette société, a donné son cautionnement solidaire à concurrence de ce montant en principal ; qu'après cessation du paiement des échéances à comper de juin 1991, l'UBP a adressé, le 14 juin 1991, une mise en demeure à M. A..., puis, le 11 juillet 1991, a assigné celui-ci en paiement des sommes restant dues ; que la caution a opposé que la banque était titulaire d'un nantissement et a prétendu être déchargée de son engagement par application de l'article 2037 du Code civil ; que la cour d'appel a constaté que l'UBP, en sa qualité de créancier inscrit, avait reçu, le 31 mai 1991, dénonciation de l'assignation en résiliation du bail commercial consenti à la société A..., et que si elle en avait, dès le 14 juin, informé cette société en lui réclamant la couverture de sa créance, elle n'avait pas, dans la mise en demeure de la caution, avisé cette dernière de la procédure dont faisait l'objet le débiteur principal ;
Attendu que, pour décharger la caution de son obligation, l'arrêt attaqué énonce que l'UBP ne démontre pas que M. A... ait été informé de la situation ni que la procédure en résiliation soit toujours pendante ; qu'il énonce encore qu'en l'état des pièces produites, du jugement de liquidation judiciaire et d'une lettre du liquidateur, il n'est nullement justifié par la banque de la conservation du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce nanti ; qu'il retient, enfin, pour fonder sa décision, l'incertitude devant laquelle se trouve la cour d'appel, du fait de l'UBP, sur la pérennité du nantissement dont celle-ci bénéficiait sur le fonds de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.