Sur le moyen unique :
Vu l'article 378 du Code pénal, alors en vigueur ;
Attendu que Jean Y..., décédé le 13 août 1991, était locataire d'un coffre dans une agence du Crédit agricole ; qu'avant son décès il avait bénéficié de l'aide de ses neveux, M. et Mme Jacques X..., qui avaient reçu une procuration leur permettant d'accéder à ce coffre ; que les consorts Y..., reprochant à M. Jacques X..., cohéritier, d'y avoir, après le décès de leur oncle, pris des bons anonymes et de les avoir négociés à son seul profit, l'ont assigné aux fins de rapport à la succession de la valeur desdits bons et en application des sanctions du recel successoral ; que l'arrêt attaqué a accueilli leurs demandes ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui se fonde sur une attestation délivrée par le notaire chargé du règlement de la succession et faisant état de propos tenus par M. X... lors d'une réunion de l'ensemble des héritiers organisée par ce notaire, énonce, pour admettre cette attestation, que la révélation faite par le notaire a été faite en direction de clients et que, dans une telle perspective, quand bien même il y aurait opposition d'intérêts entre ces clients, il ne peut y avoir violation du secret professionnel, cette faute supposant une divulgation au profit de tiers ;
Attendu, cependant, qu'un notaire, fût-il choisi en commun par ceux qui ont sollicité son intervention, ne peut révéler à la demande d'une partie les propos reccueillis de l'un d'entre eux lors d'une réunion commune ; qu'en statuant comme il a fait l'arrêt a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.