Sur le moyen unique :
Vu l'article 1415, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 827 et 828 du même Code ;
Attendu que, pour déclarer nul l'acte d'opposition et irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la Société générale, l'arrêt infirmatif attaqué relève que l'opposition a été formée par une lettre émanant de l'association La Défense libre qui n'est autorisée ni à assister ni à représenter une partie en justice, que la signature de l'adhérent, M. X..., portée sur la lettre, témoigne de sa volonté de se faire représenter en justice, et retient que la comparution en personne aux audiences du Tribunal n'a pu couvrir la nullité affectant ainsi l'acte d'opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant la lettre M. X... avait formé lui-même opposition devant le Tribunal et qu'il avait comparu personnellement à l'audience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.