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13/11/1996 | FRANCE | N°94-19591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 1996, 94-19591


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1415, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 827 et 828 du même Code ;

Attendu que, pour déclarer nul l'acte d'opposition et irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la Société générale, l'arrêt infirmatif attaqué relève que l'opposition a été formée par une lettre émanant de l'association La Défense libre qui n'est autorisée ni à assister ni à représenter une partie en justice, que la signature de l'adhérent, M. X..., portée sur

la lettre, témoigne de sa volonté de se faire représenter en justice, et retient qu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1415, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 827 et 828 du même Code ;

Attendu que, pour déclarer nul l'acte d'opposition et irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la Société générale, l'arrêt infirmatif attaqué relève que l'opposition a été formée par une lettre émanant de l'association La Défense libre qui n'est autorisée ni à assister ni à représenter une partie en justice, que la signature de l'adhérent, M. X..., portée sur la lettre, témoigne de sa volonté de se faire représenter en justice, et retient que la comparution en personne aux audiences du Tribunal n'a pu couvrir la nullité affectant ainsi l'acte d'opposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant la lettre M. X... avait formé lui-même opposition devant le Tribunal et qu'il avait comparu personnellement à l'audience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-19591
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Opposition - Lettre d'opposition signée du débiteur - Lettre écrite sur du papier à en-tête d'une association - Portée .

Est recevable l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée par le débiteur ayant comparu personnellement à l'audience, quand bien même la lettre d'opposition signée du débiteur aurait été écrite sur du papier à en-tête d'une association.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1415 al. 2, 827, 828

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-19591, Bull. civ. 1996 II N° 247 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 247 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19591
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