Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la consommation ;
Attendu que Mme Y... s'est portée caution solidaire des engagements de M. X... à l'égard de la banque Majorel, à hauteur d'une somme de 150 000 francs ; qu'invoquant l'existence d'un solde débiteur du compte de M. X..., la Société aveyronnaise de Crédit industriel et commercial (SACIC), aux droits de cette banque, a assigné Mme Y... en exécution de son engagement devant le tribunal de grande instance de Paris ; que celle-ci a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal d'instance, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; que, par jugement du 6 juillet 1994, le tribunal de grande instance a rejeté l'exception ;
Attendu que, pour rejeter le contredit, la cour d'appel retient que Mme Y... s'est portée caution de M. X... sans qu'aucune distinction ne soit opérée quant à ses engagements, qu'il convient donc d'envisager l'opération de crédit consentie au profit du débiteur principal dans sa globalité, que le montant de cette opération étant supérieur à 140 000 francs le contentieux né de la défaillance de ce débiteur principal relève de la compétence du tribunal de grande instance ;
Attendu, cependant, que, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-3 du Code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales ; que Mme Y... avait fait valoir qu'elle s'était portée caution des engagements de M. X... résultant de deux opérations de crédit distinctes, chacune d'un montant inférieur à 140 000 francs ; qu'en ne recherchant pas si chaque opération de crédit n'avait pas été consentie pour un montant inférieur ou égal au seuil réglementaire en vigueur au jour de la conclusion de chacune des opérations de crédit, peu important que le cautionnement ait été donné pour un montant global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.