Attendu que M. Z... a, en qualité de mandataire à la liquidation de la société Créations et Information, vendu un appartement à M. X..., aux droits de qui se trouvent ses héritiers ; que, à la suite de cette acquisition, ceux-ci ont engagé une procédure de purge des hypothèques ; que M. Y..., se disant subrogé dans les droits de la Banque Vernes, créancier inscrit sur l'immeuble, en vertu d'un acte du 15 octobre 1992, a formé une surenchère du dixième ; que les consorts X... se sont opposés à la vente ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes alors, selon le moyen, que, lorsque l'acte juridique pour lequel la procuration est donnée exige, pour sa validité, certaines formes, celles-ci doivent également être observées dans le mandat même de l'accomplir, et qu'ainsi, en considérant que la procuration sous seing privé donnée par M. Y... pour suivre la vente forcée de l'immeuble était régulière et suffisante, la cour d'appel a violé les articles 1988 et 2213 du Code civil ;
Mais attendu que la procuration donnée à un avocat pour former surenchère du prix d'un immeuble est valablement établie sous seing privé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le refus de donner acte ne peut faire l'objet d'un moyen de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.