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19/11/1996 | FRANCE | N°94-21000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1996, 94-21000


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 16 janvier 1982, les époux Z... se sont constitués cautions hypothécaires de la société Transports Alpes-de-Haute-Provence (la société), qui avait acheté du matériel à Mme veuve Y... pour une somme de 796 542 francs ; que, selon acte sous seing privé du 21 avril 1982, les époux X... se sont engagés envers les époux Z... à substituer à l'hypothèque consentie par ces derniers à Mme veuve Y..., une autre hypothèque prise sur leurs biens personnels ; que la réitération en la forme authentique de cet

engagement n'est jamais intervenue et que les biens des époux X... n'o...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 16 janvier 1982, les époux Z... se sont constitués cautions hypothécaires de la société Transports Alpes-de-Haute-Provence (la société), qui avait acheté du matériel à Mme veuve Y... pour une somme de 796 542 francs ; que, selon acte sous seing privé du 21 avril 1982, les époux X... se sont engagés envers les époux Z... à substituer à l'hypothèque consentie par ces derniers à Mme veuve Y..., une autre hypothèque prise sur leurs biens personnels ; que la réitération en la forme authentique de cet engagement n'est jamais intervenue et que les biens des époux X... n'ont jamais été grevés de l'hypothèque promise ; que, le 21 décembre 1983, la société a été mise en règlement judiciaire ; que Mme veuve Y... a alors procédé à la saisie immobilière et à la vente de la maison d'habitation, que les époux Z... avaient hypothéquée à son profit ; qu'en 1983 et 1984 les époux X... ont vendu deux terrains à des tiers ; que, le 4 mars 1985, ils ont été assignés par les époux Z... en réparation du préjudice que leur carence aurait causé à ces derniers ; que, par acte notarié du 1er avril 1985, les époux X... ont fait donation à leurs trois enfants de la totalité de leurs biens immobiliers sis à Rochebrune ; que, selon arrêt du 31 mai 1989 devenu irrévocable, la cour d'appel de Grenoble a admis le principe de la responsabilité des époux X... et condamné ces derniers à payer aux époux Z... la somme de 400 000 francs ; que, le 21 décembre 1990, les époux Z... ont assigné les époux X..., sur le fondement de l'action paulienne, en révocation des ventes de 1983 et de 1984 et de la donation du 1er avril 1985 ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1994) a révoqué seulement la donation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que Mme Manier, conseiller à la cour d'appel de Grenoble, ayant siégé successivement dans l'instance en responsabilité engagée par les époux Z... contre les époux X..., puis dans l'instance ultérieure diligentée contre les mêmes époux X... sur le fondement de l'action paulienne, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le fait qu'un magistrat saisi d'un litige, comme juge unique ou comme membre d'une juridiction collégiale, ait antérieurement connu d'un autre litige opposant les mêmes parties ne permet pas de mettre en doute son impartialité ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-21000
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrat saisi comme juge unique ou comme membre d'une juridiction collégiale - Magistrat ayant connu d'un autre litige entre les mêmes parties - Atteinte à l'impartialité (non) .

Le fait qu'un magistrat saisi d'un litige, comme juge unique ou comme membre d'une juridiction collégiale, ait antérieurement connu d'un autre litige opposant les mêmes parties ne permet pas de mettre en doute son impartialité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1996, pourvoi n°94-21000, Bull. civ. 1996 I N° 405 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 405 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21000
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