Sur le second moyen :
Vu les articles 245, alinéa 3, du Code civil, ensemble 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre et que, selon le second texte, lorsqu'une partie n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... a demandé le divorce ; que l'épouse s'est opposée à cette demande en formulant des griefs à l'égard du mari et a conclu à la fixation d'une contribution aux charges du ménage ;
Attendu que l'arrêt a prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme après avoir énoncé que celle-ci ne formait pas de demande reconventionnelle et sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1993 rectifié par arrêt du 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.