Donne acte aux consorts X... et à la compagnie Général accident de leur désistement à l'égard de Mme Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'Hayrettin X..., âgé de 7 ans, a blessé Stéphanie Y... d'un coup de carabine à air comprimé appartenant à Kamel Z..., âgé de 14 ans ; que Mme Y...., au nom de sa fille, a demandé réparation du préjudice à M. Hassan X... en tant que représentant légal de son fils Hayrettin, et à son assureur, la compagnie Norwich Union Fire, aux droits de qui se trouve la compagnie Général accident ; qu'Hayrettin X... ayant été déclaré responsable du dommage ceux-ci ont appelé en garantie Kamel Z... ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que l'origine des munitions n'a pu être déterminée, que Kamel Z... a remis la carabine à Abdullah X... et qu'il ne peut se voir reprocher un manque de prévoyance ou de surveillance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que Kamel Z... était le possesseur de l'arme et qu'il l'avait remise à Abdullah X... ayant le même âge que lui, la cour d'appel, en refusant de retenir une faute à l'encontre de Kamel Z..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.