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26/11/1996 | FRANCE | N°94-18582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1996, 94-18582


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les époux Janson-Halifi se sont, par un acte authentique reçu par M. X..., notaire, en date du 18 juin 1985, reconnus débiteurs d'une somme de 150 000 francs au profit des époux Daffada, auxquels ils ont consenti, à titre de garantie, une hypothèque et le nantissement d'un fonds de commerce ; que les débiteurs n'ayant pas honoré leurs engagements et les sûretés n'ayant pas permis aux prêteurs d'être payés de leur créance, ces derniers ont assigné la SCP X... et Y... en

réparation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les époux Janson-Halifi se sont, par un acte authentique reçu par M. X..., notaire, en date du 18 juin 1985, reconnus débiteurs d'une somme de 150 000 francs au profit des époux Daffada, auxquels ils ont consenti, à titre de garantie, une hypothèque et le nantissement d'un fonds de commerce ; que les débiteurs n'ayant pas honoré leurs engagements et les sûretés n'ayant pas permis aux prêteurs d'être payés de leur créance, ces derniers ont assigné la SCP X... et Y... en réparation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que l'obligation de conseil du notaire s'inscrit dans les limites de son intervention et qu'il résulte des circonstances de la cause que les époux Daffada ne rapportent pas la preuve qu'en dehors de l'authentification de l'acte de prêt ils ont sollicité le notaire, qui n'a pas été le négociateur de l'acte, aux fins d'obtenir des éclaircissements sur la valeur des sûretés ;

Attendu, cependant, que le notaire qui authentifie un acte de prêt hypothécaire, lors même qu'il n'en a pas été le négociateur, a l'obligation, s'il est en mesure de connaître ou de suspecter l'insuffisance du gage, d'appeler l'attention des prêteurs sur cette situation ; qu'il s'ensuit qu'en se prononçant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-18582
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Prêt hypothécaire - Garanties insuffisantes - Notaire simple rédacteur de l'acte - Connaissance de l'insuffisance du gage .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Prêt - Prêt hypothécaire - Connaissance de l'insuffisance du gage

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Notaire simple rédacteur de l'acte - Prêt hypothécaire - Insuffisance du gage

Le notaire qui authentifie un acte de prêt hypothécaire, alors même qu'il n'en a pas été le négociateur, a l'obligation, s'il est en mesure de connaître ou de suspecter l'insuffisance du gage, d'appeler l'attention des prêteurs sur cette situation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-06-30, Bulletin 1987, I, n° 214, p. 157 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1996, pourvoi n°94-18582, Bull. civ. 1996 I N° 419 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 419 p. 292

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18582
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