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27/11/1996 | FRANCE | N°94-15406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 1996, 94-15406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph Z...,

2°/ Mme Régine A..., épouse Z..., demeurant ensemble ... d'Embarre, lieu-dit Grand Devois et Boulidou, 34980 Saint-Clément-de-Rivière,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), au profit :

1°/ de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Montpellier Nord, domicilié ...,

2°/ de M. Alain X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Pier

reline Y..., demeurant ..., Le Sylvain, 34000 Montpellier,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph Z...,

2°/ Mme Régine A..., épouse Z..., demeurant ensemble ... d'Embarre, lieu-dit Grand Devois et Boulidou, 34980 Saint-Clément-de-Rivière,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), au profit :

1°/ de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Montpellier Nord, domicilié ...,

2°/ de M. Alain X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Pierreline Y..., demeurant ..., Le Sylvain, 34000 Montpellier,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Montpellier Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 1994), que, subrogé dans les poursuites de saisie immobilière exercées à l'encontre des époux Z..., le receveur des Impôts de Montpellier Nord a demandé à un tribunal de grande instance de proroger le délai de 3 ans, prévu à l'article 694 du Code de procédure civile, à compter de la publication du commandement de saisie;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel du jugement qui avait accueilli la demande de prorogation et jugé que le moyen tiré de la violation des droits de la défense était inopérant, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 731 du Code de procédure civile ne concerne que les jugements rendus en matière d'incidents de saisie, parmi lesquels ne figurent pas ceux prorogeant le délai d'adjudication visés par l'article 694, alinéa 3 du même Code; que ce n'est donc qu'au prix de la violation des articles 731 et 694, alinéa 3, du Code de procédure civile que la cour d'appel a pu déclarer irrecevable l'appel des époux Z...; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, s'il est bien exact que les jugements statuant sur un incident de saisie ne sont susceptibles d'appel que lorsqu'ils ont tranché l'une des questions énumérées à l'article 731 du Code de procédure civile lorsque cet appel tend à leur réformation, il ne peut toutefois en être de même lorsque l'appel tend à la nullité du jugement pour violation d'une règle essentielle de procédure par inobservation d'un principe d'ordre public tel le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire; qu'en l'espèce, l'appel de M. et Mme Z... tendait à la nullité du jugement entrepris pour violation des droits de la défense car il leur avait été radicalement impossible, compte tenu de la brièveté du délai qui leur était accordé entre l'assignation et le jour de l'audience, de préparer leur défense; que, dans ces conditions, leur appel était parfaitement recevable et que ce n'est que par fausse application de l'article 731 du Code de procédure civile que la cour d'appel a pu en juger autrement; alors qu'enfin, le seul fait d'être représenté à l'audience par un avocat lors d'une procédure d'assignation à jour fixe ne suffit pas à démontrer que le défendeur a normalement pu organiser sa défense; qu'il appartient, en effet, au juge de s'assurer qu'il s'est écoulé un délai suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense; qu'ainsi, en déclarant non fondé le moyen de nullité présenté par les époux Z... au motif qu'ils étaient représentés à l'audience par leur avocat, et ce sans même vérifier s'ils avaient eu le temps matériel de préparer leur défense, la cour d'appel a violé l'article 792 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie d'un appel dirigé contre un jugement qui, rendu sur une demande de prorogation du délai prévu par l'article 694 du Code de procédure civile, n'avait pas statué sur des moyens de fond, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel était irrecevable;

Et attendu que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15406
Date de la décision : 27/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Demande de prorogation du délai prévu par l'article 694 du code de procédure civile (non).


Références :

Code de procédure civile 694 et 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), 21 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 1996, pourvoi n°94-15406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15406
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