AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Y...,
2°/ Mme Madeleine Y..., née Z..., domiciliés ensemble "La Roseraie" - Pont de Cart, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Angèle X..., veuve Z..., demeurant "La Roseraie" Pont de Cart, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Goutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 5 avril 1994), que Mme Z... a assigné sa fille, Madeleine Z... et l'époux de celle-ci, M. Y..., en paiement d'arriérés de loyers pour un appartement occupé par ces derniers et qui dépendait de la succession de M. Z..., décédé;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que l'existence du contrat de bail était contestée; qu'en faisant, néanmoins, application de ce contrat pour condamner les époux Y... à payer 27 000 francs sur la base de ce contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1715 du Code civil; 2°) que la cour d'appel a reconnu que l'obligation contractée par les époux Y... dans le protocole litigieux résultait des droits de Mme Z... sur la succession de son mari et qu'une instance en partage était pendante devant le tribunal de grande instance de Nimes; qu'en condamnant, néanmoins, les époux Y... à verser le loyer jusqu'au partage effectif, alors que l'action en paiement de Mme Z... s'inscrivait dans le cadre des comptes de liquidation de la succession de son époux défunt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 822 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant constaté que, par acte sous seing privé de décembre 1985, les héritiers de M. Z..., dont sa veuve et Mme Y..., avaient envisagé les modalités de règlement de la succession de M. Z... et que "dans cette perspective, en attendant", les époux Y... s'étaient engagés à régler un "loyer" mensuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.