Sur le premier moyen :
Vu l'article 678 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la représentation est obligatoire, la notification du jugement à la partie est nulle si le jugement n'a pas été préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats ; qu'il appartient à celui qui fait procéder à la notification de rapporter la preuve de sa régularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de la Cour de Cassation, et les productions, que Mme Antoinette de Y..., née X..., depuis décédée, et ses enfants, les consorts de Y..., héritiers de leur tante Geneviève X..., partie en première instance, ont fait appel le 3 mars 1987 d'un jugement du 19 février 1979, ordonnant la liquidation-partage et la vente d'un bien indivis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel des consorts de Y..., l'arrêt constate que le jugement a été notifié le 9 mars 1979 à avocat et à Geneviève X..., et écarte le moyen de nullité en énonçant que les formalités ayant été accomplies le même jour, la " concomitance procéduralement légale des deux actes a suffisamment assuré la protection des droits de l'intéressée " ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.