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27/11/1996 | FRANCE | N°94-16399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 1996, 94-16399


Sur le premier moyen :

Vu l'article 678 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la représentation est obligatoire, la notification du jugement à la partie est nulle si le jugement n'a pas été préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats ; qu'il appartient à celui qui fait procéder à la notification de rapporter la preuve de sa régularité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de la Cour de Cassation, et les productions, que Mme Antoinette de Y..., née X..., depuis décédée, et ses enf

ants, les consorts de Y..., héritiers de leur tante Geneviève X..., partie en premiè...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 678 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la représentation est obligatoire, la notification du jugement à la partie est nulle si le jugement n'a pas été préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats ; qu'il appartient à celui qui fait procéder à la notification de rapporter la preuve de sa régularité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de la Cour de Cassation, et les productions, que Mme Antoinette de Y..., née X..., depuis décédée, et ses enfants, les consorts de Y..., héritiers de leur tante Geneviève X..., partie en première instance, ont fait appel le 3 mars 1987 d'un jugement du 19 février 1979, ordonnant la liquidation-partage et la vente d'un bien indivis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel des consorts de Y..., l'arrêt constate que le jugement a été notifié le 9 mars 1979 à avocat et à Geneviève X..., et écarte le moyen de nullité en énonçant que les formalités ayant été accomplies le même jour, la " concomitance procéduralement légale des deux actes a suffisamment assuré la protection des droits de l'intéressée " ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-16399
Date de la décision : 27/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Notification préalable au représentant en justice - Notification concomitante à avocat et à partie - Portée .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Notification préalable au représentant en justice - Avocat - Preuve - Charge

Lorsque la représentation est obligatoire, la notification du jugement à la partie est nulle si le jugement n'a pas été préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats ; il appartient à celui qui fait procéder à la notification de rapporter la preuve de sa régularité. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui écarte le moyen tiré de la nullité de la notification du jugement en énonçant que celui-ci ayant été notifié le même jour à la partie et à son avocat, la concomitance procéduralement légale des deux actes a suffisamment assuré la protection des droits de l'intéressée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 678

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-01-13, Bulletin 1988, II, n° 17 (1), p. 9 (rejet) ; Chambre civile 2, 1995-02-15, Bulletin 1995, II, n° 52, p. 30 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 1996, pourvoi n°94-16399, Bull. civ. 1996 II N° 267 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 267 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16399
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