Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense et sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre deux décisions dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ;
Attendu que, par ordonnance du 17 juillet 1990 devenue irrévocable, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Y... ouvert auprès du tribunal de commerce de Paris a rejeté l'action en revendication d'une parure de bijoux formée par la société Claude Béhar ; que, par arrêt du 26 mai 1993 devenu définitif, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a ordonné la restitution à la société Claude Béhar de cette parure saisie par le juge d'instruction ;
Que ces deux décisions inconciliables doivent être annulées pour permettre à une juridiction de renvoi de statuer à nouveau ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi RECEVABLE ;
ANNULE l'ordonnance du juge-commissaire du 17 juillet 1990 et l'arrêt de la cour d'appel du 26 mai 1993 en ses seules dispositions ordonnant la restitution à la société Claude Béhar de la parure de bijoux placée sous le scellé n° 5 ;
Et pour être à nouveau fait droit, renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, chambre des appels correctionnels, autrement composée.MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. Boullez, avocat aux Conseils pour la société Y..., de la société Fabrication Vendôme, de M. Jacques Y..., de M. Pierre Y..., de M. B..., ès qualités, de M. Z..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, de Mme X..., ès qualités, de Mme C..., ès qualités,
MOYEN DE CASSATION :
Violation de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
EN CE QUE, deux décisions de l'ordre judiciaire sont en contrariété de jugement relativement à la propriété d'une parure de bijoux comprenant un collier, un bracelet, une paire de boucles d'oreilles, une alliance, la propriété de ladite parure ayant fait l'objet d'une action en revendication de la part de la société Béhar devant le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Y... (Paris) de MM. Y... et de la société Fabrication Vendôme, action rejetée au motif que la société ne pouvait être considérée comme propriétaire de la parure en cause par une ordonnance du 17 juillet 1990 devenue définitive d'une part, et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 1993 ayant ordonné la restitution de la parure qui avait fait l'objet d'une saisie placée sous un scellé n° 5 au motif que la propriété n'était pas contestée d'autre part ;
Qu'il y a donc lieu pour la Cour de Cassation de constater la contrariété des deux décisions manifestement incompatibles ;
Qu'il lui appartient, en outre, de prononcer l'annulation de l'une ou l'autre ou des deux décisions, qu'en l'espèce, seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 1993 qui a ordonné la restitution de la parure doit être annulé, dès lors qu'aucune poursuite n'avait été exercée quant à la parure à l'encontre des frères Y..., que les exposants sollicitaient dans leurs conclusions la confirmation du jugement dont appel qui avait ordonné la restitution du scellé n° 5 aux administrateurs judiciaires, qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait ordonner la restitution sur la simple affirmation qu'il n'existait aucune contestation sur la propriété de la parure, que l'article 478 ne pouvait justifier la demande en restitution puisque la société Claude Béhar n'avait pas la qualité de partie civile et que, ne pouvant que se fonder sur l'article 479, sa demande ne pouvait que relever de l'obligation de prendre un jugement séparé.