Donne acte à M. Y... et à la compagnie AXA assurances de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la Mutuelle générale des PTT ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marc Y..., circulant à cyclomoteur, est entré en collision avec le cyclomoteur conduit par son frère Yves, arrivant en sens inverse, qu'il a été blessé et s'est trouvé plongé dans un état végétatif ; que M. Y... père, agissant au nom de son fils, a assigné en réparation M. X..., propriétaire du cyclomoteur d'Yves Y..., et son assureur, la compagnie AXA assurances ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a été appelée à la cause ; que Marc Y... est décédé au cours de l'instance d'appel, le 5 décembre 1993, pendant le délibéré ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que le décès de la victime met obstacle à ce que soit réparé, au-delà du jour où il est survenu, le préjudice futur, notamment celui résultant de l'incapacité permanente partielle exclusivement attachée à la personne de la victime ; qu'il en va de même en ce qui concerne la tierce personne ; que, dès lors, en condamnant M. Yves Y... et son assureur à réparer ces préjudices calculés sur la vie durant de la victime et ce en dépit du fait qu'elle avait été informée, en cours de délibéré, du décès de Marc Y..., survenu le 5 décembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, selon les articles 370 et 371 du nouveau Code de procédure civile, le décès d'une partie n'interrompt l'instance, dans les cas où l'action est transmissible, que s'il survient ou est notifié avant l'ouverture des débats ; que l'affaire ayant été appelée et débattue à l'audience du 8 novembre 1993, le décès de la victime, survenu postérieurement, n'avait pas d'incidence sur le cours de l'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour calculer le préjudice complémentaire de Marc Y..., l'arrêt a déduit du préjudice corporel total le montant des prestations servies par cet organisme avant de faire application du partage de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant du préjudice complémentaire, l'arrêt rendu le 30 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que compte tenu du partage de responsabilité, le préjudice complémentaire de Marc Y... est de 9 545 936 x 2/3 soit 6 363 957 francs, dont il faut déduire la créance de la Caisse, 963 591 francs, reste : 5 400 366 francs ; condamne M. X... et la compagnie AXA à payer à M. Claude Y..., ès qualités, cette somme avec les intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt.