Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie L'Auxiliaire, Mme X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Entreprise Sud Alpine construction, la société Technic travaux, les Etablissements Hollandier bâtiments ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1994), que la société civile immobilière des Jardins de la mer (la SCI), assurée auprès de la compagnie La Préservatrice, ayant fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, plusieurs bâtiments d'habitation et des désordres s'étant produits, le syndicat principal des copropriétaires a assigné la SCI et l'architecte en réparation ; que la SCI a appelé en garantie son assureur ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande du syndicat, l'arrêt retient que, si le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 1983, ayant donné mission au syndic d'ester en justice pour le contentieux relatif aux parties communes, ne fournit aucune précision sur ce contentieux, d'une part, il n'est pas contesté que les copropriétaires aient été informés à plusieurs reprises sur les désordres, d'autre part, l'assignation délivrée le 7 janvier 1985 par le syndicat est très précise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni les informations ultérieurement données aux copropriétaires sur les désordres faisant l'objet de la procédure, ni les précisions contenues dans l'assignation ne pouvaient remplacer l'indication des désordres devant figurer dans l'habilitation préalable donnée par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.