ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article L. 113-1, premier alinéa, du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Attendu que le contrat d'assurance, dénommé " multirisque familiale ", conclu entre, d'une part, Mlle Y... et M. X..., d'autre part, la compagnie AXA, comportait, en ce qui concerne le risque de vol dans leur appartement, une clause d'exclusion en cas de " vol facilité par une négligence de l'occupant des locaux : clefs laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la boîte aux lettres ou dans tout lieu aisément accessible de l'extérieur " ; que Mlle Y... et M. X... ont été d'abord victime du vol par effraction d'objets contenus dans le coffre fermé à clé de leur moto en stationnement sur la voie publique, puis d'un vol commis dans leur appartement où les malfaiteurs s'étaient introduits au moyen des clés dérobées dans le coffre de la moto ; que l'arrêt infirmatif attaqué, estimant que Mlle Y... et M. X..., qui critiquaient dans leurs conclusions l'imprécision de la clause d'exclusion, avaient commis une négligence au sens du contrat en laissant dans un véhicule stationné sur la voie publique, sans autre précaution que la fermeture à clé d'un coffre aisément fracturable les clés de l'appartement et des documents permettant d'en connaître l'adresse, les a déboutés de leur action contre l'assureur en application de la clause d'exclusion ;
Attendu, cependant, qu'à la différence des dispositions concernant le fait de laisser les clés sur la porte, sous un paillasson ou dans une boîte aux lettres, les dispositions de la clause d'exclusion relatives à la négligence de l'occupant des lieux résultant de clés " laissées en tout lieu aisément accessibles de l'extérieur " n'étaient ni formelles ni limitées ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.