Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 123-15 du Code rural ;
Attendu que le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1994), que M. Ghislain X... de Saint-Barthélémy de Gelas, propriétaire de parcelles de terre affermées au profit des époux Y..., a, à la suite d'un remembrement, demandé l'attribution aux fermiers de terres situées sur une nouvelle parcelle dont une partie serait réservée à l'exploitation personnelle du bailleur ;
Attendu que, pour décider que le droit au bail dont bénéficiaient les époux Y... sur deux parcelles cadastrées n° 135 et n° 137 était reporté sur la parcelle ZD11, pour 19 hectares 43 ares 8 centiares, l'arrêt retient que la superficie ainsi attribuée est identique à celle dont les preneurs disposaient, suivant leur bail, antérieurement aux opérations de remembrement qui ont conduit à la constitution d'un fonds de 26 hectares 93 ares 60 centiares, et que le propriétaire de cet ensemble conserve la prérogative de déterminer sur quelle partie du terrain sera exercée la créance de réinstallation des preneurs, sous réserve que ceux-ci retrouvent au moins la même superficie disponible, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que les preneurs n'avaient pas usé de la faculté d'obtenir la résiliation du bail et que les parcelles louées aux époux Y... avaient été remplacées, par suite d'opérations de remembrement, par une parcelle de 26 hectares 93 ares 60 centiares, la cour d'appel, qui a refusé le report des effets du bail sur l'ensemble de la parcelle acquise en échange par le bailleur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.