AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Camille Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Solange Y..., veuve Trouve, demeurant 28140 Tillay-le-Peneux,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jacques X...,
2°/ de Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les terres précédemment gelées avaient été ensemencées par les preneurs, et que toute mesure d'instruction apparaissait inopérante, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement apprécié l'absence de motif légitime de nature à justifier une telle mesure et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.