AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie Y...,
2°/ Mme Dalila Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Bernard Z...,
2°/ de Mme Fanny Z..., née A..., demeurant ensemble ... ;
défendeurs à la cassation;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente du 15 mars 1991 stipulait que le bénéficiaire supporterait le coût de tous les travaux décidés après sa signature, que les assemblées générales des 25 mai 1989 et 3 décembre 1990 s'étaient bornées à confier des missions d'études à des maîtres d'oeuvre et que seule la troisième assemblée, tenue le 27 juin 1991, avait décidé l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la charge en incombait aux époux Y..., a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans statuer par des motifs hypothétiques, que la réticence des promettants à faire état des assemblées générales tenues avant la signature de la promesse ne suffisait pas à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs et rejette la demande des époux Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.