AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent Z...,
2°/ Mme Sylvie B..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Monique Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de Mmes X... et Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1178 du Code civil ;
Attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1994), que par acte sous seing privé du 13 juillet 1989, Mme A... a vendu un appartement aux époux Z..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 15 août 1989; qu'un acompte a été versé par les acquéreurs et que l'acte stipulait qu'à défaut de réalisation de la condition dans le délai imparti la somme serait restituée et la vente considérée comme nulle; que le prêt n'a été accordé qu'au mois de novembre 1989 et que la vente n'a pas été réitérée par acte authentique; que les époux Z... ont demandé la restitution de l'acompte et le paiement de dommages-intérêts;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux Z... n'établissent par aucun document avoir déposé un dossier de prêt avant le 15 août 1989, qu'ils ne produisent aucune correspondance et ne justifient de l'existence d'aucune démarche manifestant leur volonté de réitérer la vente par acte authentique, qu'aux termes même de la convention, la condition doit être considérée comme réalisée lorsque le défaut de la réalisation résulte d'une faute commise par l'acquéreur;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la non réalisation de la condition suspensive à la date prévue n'était pas imputable à l'absence de droit de propriété exclusif de Mme A... sur l'appartement vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne, ensemble, Mme X... et Mme Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.