AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en matière électorale, au profit :
1°/ de Mme Rose-Marie F... épouse H..., demeurant Carrer Les Canals, Andorre la Vieille,
2°/ de M. Charles H...,
3°/ de Mlle Noémie H... Raoul, demeurant tous deux Avenide Chile, n° 34, Barcelone, 08 028
4°/ de Mme Hélène F..., demeurant ...
5°/ de Mme Reine A..., demeurant Long Séjour, hôpital de Saint-Gaudens, 31801 Saint-Gaudens,
6°/ de Mme Yvonne C... épouse B..., demeurant :
31160 Ger de Boutx,
7°/ de M. Paul D...,
8°/ de Mme Lydie E... épouse D..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts J... de Mme A... et de Mme B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen en ce qu'il concerne Mme Raoul H... :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 8 février 1996) d'avoir dit que Mme Raoul épouse H... demeurant à Andorre la Vieille, pouvait rester inscrite sur la liste électorale de la commune de Razecueille, alors que, d'une part, l'article 12 du Code électoral dispose que les français établis hors de France peuvent être inscrits sur les listes d'une commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale l'un de leurs ascendants, que ces conditions sont cumulatives et que Mme Raoul épouse H... n'a jamais apporté la preuve que ses ascendants ont été inscrit sur la liste de cette commune et d'autre part que Mme Raoul épouse H... a produit au Tribunal une attestation de l'ambassade de France en Andorre du 22 janvier 1996, soit postérieurement aux opérations de révision de la liste électorale par la commission administrative en sorte qu'avant la clôture des inscriptions elle n'avait pas apporté la preuve qu'elle était immatriculée au consulat;
Mais attendu que pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune où est né, est inscrit ou a été inscrit l'un de ses ascendants, un français établi hors de France n'a pas à justifier cumulativement de la naissance de cet ascendant dans la commune et de son inscription présente ou passée sur la liste électorale de cette commune; qu'ayant retenu que Mme Raoul épouse H... avait produit une attestation de l'ambassade de France établissant qu'elle était fonctionnaire relevant du ministère des affaires étrangères en poste à l'étranger et, à ce titre, dispensée d'immatriculation dans un consultat et qu'il résultait des actes de naissance produits que ses grands-parents étaient nés à Razecueille, le tribunal a légalement justifié sa décision;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir maintenu l'inscription de M. I... Noémie H... Raoul et de Mme F..., domiciliés à Barcelone, sur la liste électorale de la commune de Razecueille alors que, d'une part, le cas de M. H... n'ayant pas été examiné en audience publique, M. X... se serait vu dans l'impossibilité de formuler ses observations et que, d'autre part M. H..., Mlle Noémie H... Raoul et Mme F... ne pouvant invoquer à leur profit la dispense d'immatriculation au consulat de France de Mme Raoul épouse H..., le jugement aurait violé les articles L. 12 et L. 14 du Code électoral;
Mais attendu que le tribunal, qui retient que le cas de chaque défendeur a été examiné, a souverainement apprécié que M. Barrère Z... ne rapportait pas la preuve que M. H..., Mlle Noémie H... Raoul et Mme F... ne pouvaient bénéficier d'une des possibilités d'inscription sur la liste électorale de la commune de Razecueille ouvertes aux français domiciliés à l'étranger; d'où il suit que les deuxième, troisième et quatrième moyens doivent être rejetés;
Sur le cinquième moyen qui concerne Mme A... :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que Mme Reine A... pouvait être inscrite sur la liste électorale de la commune de Razecueille alors que, d'une part, Mme A... est hospitalisée en long séjour à l'hôpital de Saint-Gaudens et que, d'autre part une ordonnance de non lieu d'un juge d'instruction en date du 28 novembre 1995 contenant la mention suivante "rayés par la commission... Mme Boue G...";
Mais attendu que le jugement a retenu que Mme Reine A... hospitalisée à Saint-Gaudens conservait un droit d'usage et d'habitation à Razecueille et qu'il n'est nullement établi qu'elle ne puisse réintégrer son domicile; qu'il résulte des pièces produites, qu'un jugement du 26 janvier 1995, a rejeté une demande de radiation de Mme Reine A... ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le sixième moyen qui concerne Mme C... épouse B... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de radiation de Mme Yvonne C... épouse B... alors que, d'une part, Mme B... qui a été inscrite sur la liste électorale de Razecueille en 1992 reconnait qu'elle est domiciliée à Ger de Boutx et qu'elle aurait ainsi fait une fausse déclaration et que, d'autre part, M. Barrère Z... aurait pu constater que sur les bordereaux de taxes foncières qu'avait présentés Mme B..., il y avait des interruptions en violation de l'article L. 11 du Code électoral;
Mais attendu que le jugement constate que si Mme Yvonne C... épouse B... a été inscrite à Razecueille en 1992 et reconnaît être domiciliée hors de cette commune, elle produit des bordereaux de taxes foncières établissant qu'elle paye des taxes foncières depuis 1990; que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision;
Mais sur les septième et huitième moyens relatifs à M. et Mme D... :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par une première décision du 30 janvier 1996, le tribunal d'instance a prononcé la radiation des époux D... de la liste électorale de la commune de Razecueille au motif qu'ils n'établissaient pas être inscrits personnellement au rôle des contributions communales; que pour décider que les époux D... devaient rester inscrits sur cette liste, le tribunal d'instance a, dans la décision attaquée, retenu que ceux-ci produisaient un certificat du contrôleur des impôts établissant leur inscription depuis plus de cinq ans sur le rôle de la taxe d'habitation;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les époux D..., le jugement rendu le 8 février 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pamiers;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.