Sur le moyen unique :
Attendu que M. André X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 15 septembre 1994) d'avoir, pour accorder à M. Y... Cléaud le bénéfice d'un contrat de salaire différé pour la période pendant laquelle il a participé à l'exploitation de leur père, avant son mariage le 14 février 1948, inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 ;
Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à M. Y...
X... de démontrer qu'il avait travaillé sur la propriété familiale sans recevoir de rémunération et sans être associé aux bénéfices ni aux pertes, a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, d'une part, l'attestation qu'il produisait était suffisamment probante à cet égard pour la période précédant son mariage, et que, d'autre part, après celui-ci, M. Y...
X... avait été intéressé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation ; que, dès lors, en énonçant qu'il n'était nullement démontré qu'il en aurait été de même au cours de la période antérieure, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.