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18/12/1996 | FRANCE | N°94-21006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-21006


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... est décédée après s'être fait pratiquer une injection de drogue ; que le vendeur de la substance et l'auteur de l'injection ont été reconnus coupables d'homicide involontaire ; que la mère de la victime, Mme X..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice moral ; qu'elle a é

té déboutée de cette demande en raison de la faute de la victime directe ;

Attendu q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... est décédée après s'être fait pratiquer une injection de drogue ; que le vendeur de la substance et l'auteur de l'injection ont été reconnus coupables d'homicide involontaire ; que la mère de la victime, Mme X..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice moral ; qu'elle a été déboutée de cette demande en raison de la faute de la victime directe ;

Attendu que l'arrêt, pour accueillir la demande, énonce que le préjudice dont a été victime Mme X... est un préjudice autonome qui lui est propre et indépendant de la faute commise par sa fille ;

Qu'en statuant ainsi, pour apprécier le droit à indemnisation de la victime par ricochet, sans tenir compte de la faute de la victime directe qu'elle relevait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21006
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Comportement de la personne lésée lors de l'infraction - Opposabilité aux ayants droit .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayant droit de la victime - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime directe - Opposabilité

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, statuant en matière d'indemnisation, apprécie le droit à indemnisation d'une victime par ricochet sans tenir compte de la faute de la victime directe qu'elle relevait.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-10-11, Bulletin 1984, II, n° 148, p. 104 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-21006, Bull. civ. 1996 II N° 297 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 297 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21006
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