Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... est décédée après s'être fait pratiquer une injection de drogue ; que le vendeur de la substance et l'auteur de l'injection ont été reconnus coupables d'homicide involontaire ; que la mère de la victime, Mme X..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice moral ; qu'elle a été déboutée de cette demande en raison de la faute de la victime directe ;
Attendu que l'arrêt, pour accueillir la demande, énonce que le préjudice dont a été victime Mme X... est un préjudice autonome qui lui est propre et indépendant de la faute commise par sa fille ;
Qu'en statuant ainsi, pour apprécier le droit à indemnisation de la victime par ricochet, sans tenir compte de la faute de la victime directe qu'elle relevait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.