AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert A..., demeurant ...,
2°/ la compagnie de développement et d'Investissement, "CDI", dont le siège est ...,
3°/ la société Inter Défi, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1994 par le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1°/ de M. Y... Sauvat, demeurant ...,
2°/ de M. Raymond Z...,
3°/ de Mme Marie Z..., née X..., demeurant ensemble Villa Magali, Quartier Fontenouilles, 04130 Volx,
4°/ de M. Pierre Z...,
5°/ de Mme Claude Z..., née D..., demeurant ensemble Lotissement Le Clos n° 59, 83350 Vidauban, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., de la compagnie de développement et d'Investissement, de la société Inter Défi, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994), que, dans un litige les opposant aux époux C... et Marie Z... et aux époux B... et Claude Z..., les demandeurs au pourvoi ont été condamnés par un jugement d'un tribunal de commerce à payer certaines sommes à ces derniers, et qu'ayant interjeté appel de cette décision, ils ont demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire qui avait été ordonnée;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, qui n'était pas tenu de prendre en compte la garantie proposée, a estimé, par une décision motivée, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait être accueillie;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.