AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Yvette E..., veuve Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs :
Jérémy né le 4 décembre 1985 à Pithiviers (Loiret) et Julie née le 12 septembre 1988 à Pithiviers (Loiret),
2°/ M. Edouard Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Arlette C..., épouse Z..., demeurant à Denainvilliers, 45300 Pithiviers,
4°/ M. Xavier Z..., demeurant ...,
5°/ Mlle Sabrina Z..., demeurant 52, Fresnay-les-Chavres, 45300 Pithiviers,
6°/ Mme Nadège Z..., épouse A..., demeurant ...,
7°/ Mme Laure Z..., épouse X..., demeurant square François Villon, 45300 Pithiviers,
8°/ Mlle Patricia Z..., demeurant ...,
9°/ la compagnie Groupama Samda, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Johann D...,
2°/ de Mme Hilde F..., épouse D..., demeurant ensemble Kalkarererstrasse 315, Goch 2 (Allemagne),
3°/ de la compagnie Frankfurter Versicherungs, dont le siège est Taunus Anlage 18, DX 6800, Frankfurt (Allemagne),
4°/ du Bureau central français, dont le siège est ...,
5°/ de M. Jean-Pierre B..., demeurant ...,
6°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, contrat n° F375 6762342, dont le siège est ...,
7°/ de Mlle Noëlle Y..., demeurant ...,
8°/ de la société Sofitra, dont le siège est à Kériel, 29200 Landernau,
9°/ de la compagnie d'assurances Groupe Allianz, contrat n° KR 94 110 6870942, dont le siège est ...,
10°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, assuré 1 66 04 78 646 321, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Z... et de la compagnie Groupama Samda, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, de Mlle Y... et de la société Sofitra, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux D..., de la compagnie Frankfurter Versicherungs, du Bureau central français et de la compagnie d'assurances Groupe Allianz, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que M. Z... circulait à motocyclette à très vive allure en dépassant un camion devant lequel il aurait pu se rabattre, qu'il a entrepris le dépassement d'un autre camion et est entré en collision avec une voiture conduite par Mme D..., arrivant en sens inverse, qui venait de sortir d'une station-service, mais qui avait déjà repris sa place normale dans la circulation, bien à sa droite; que, projeté à terre, M. Z... a été heurté ensuite par un camion conduit par M. B... et a été tué sur le coup; qu'enfin, la victime présentait un taux d'alcoolémie de 2,37 g;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, sans modifier l'objet du litige et sans violer les textes visés au moyen, que Mme D... et M. B... n'avaient pas commis de faute et que celles de M. Z... excluaient le droit à indemnisation de ses ayants droit;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les défendeurs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.