Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1792 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 1994), qu'en 1988, le groupement agricole d'exploitation en commun de la Chancelade (GAEC) a fait construire des bâtiments destinés à l'élevage, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture du Puy-de-Dôme (DDA), la société Batigral, depuis lors en liquidation judiciaire, étant chargée des travaux de gros oeuvre ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable et fondée, en écartant la forclusion décennale, l'arrêt retient que le sous-dimensionnement des ossatures et l'inadéquation des liaisons et des supports, à l'origine des désordres affectant les immeubles, constituent des fautes lourdes commises par l'entrepreneur, qui n'auraient pas dû échapper à la vigilance du maître d'oeuvre, que le comportement de ces constructeurs a constitué une véritable connivence dolosive et que la responsabilité de la DDA doit être retenue sur le terrain de la faute dolosive extérieure au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intention de nuire n'était pas démontrée ni même alléguée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.