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18/12/1996 | FRANCE | N°95-11124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 95-11124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Ibrahim A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1

996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Ibrahim A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Ibrahim A..., de Me Ricard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 9 novembre 1994) et les productions, que Mme X..., marchand de biens, depuis en liquidation judiciaire, a vendu, sous condition suspensive, dans un immeuble à rénover, deux lots à M. Ibrahim A... qui a versé une somme de 17 500 francs entre les mains d'un notaire pour être acquise à la venderesse si, de son fait, l'acte authentique n'était pas passé, au plus tard, le 14 août 1990; que la vente n'ayant pas été réalisée, M. Z..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de Mme X..., a assigné devant le tribunal d'instance M. Ibrahim A..., qui a formé une demande reconventionnelle en remboursement de travaux effectués par lui dans l'immeuble; que M. Ibrahim A... a fait appel du jugement rendu à son encontre;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Ibrahim A... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 17 500 francs avec intérêts au taux légal du 19 mars 1992, alors que, selon le moyen, d'une part, M. Ibrahim A... a régulièrement produit pour la première fois devant la cour d'appel un certificat de présence destiné à l'ASSEDIC signé par le directeur de la maison d'arrêt de Gradignan et indiquant que M. Ibrahim A... a été écroué le 3 août 1990, soit quelques jours avant la date de la signature du contrat, prévue le 14 août 1990; que son incarcération l'a ainsi mis dans l'impossibilité absolue de signer lui-même le contrat ou de prendre les dispositions nécessaires pour désigner un mandataire à cet effet; qu'en ne s'expliquant pas sur la pertinence de ce certificat, alors qu'elle était tenue d'examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile et, ensemble, les articles 1134 et 1147 du Code civil; d'autre part, que la condamnation d'une partie au paiement d'intérêts moratoires suppose que soit établie préalablement l'inexécution par celle-ci d'une obligation de somme d'argent; qu'en l'espèce, M. Ibrahim A... a déposé la somme de 17 500 francs à titre de dépôt de garantie entre les mains de M. Y..., dès le 11 juin 1990; qu'en le condamnant à payer des intérêts moratoires sur une somme qu'il avait déjà versée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du dossier de la procédure que le certificat de présence produit devant la Cour de Cassation ait été régulièrement communiqué et versé aux débats devant la cour d'appel avant l'ordonnance de clôture;

Et attendu qu'en assortissant les sommes dues, au titre du dépôt de garantie litigieux, de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice valant mise en demeure, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 1153 du Code civil;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Ibrahim A... de sa demande reconventionnelle, alors que, selon le moyen, M. Ibrahim A... avait régulièrement soumis à l'appréciation des premiers juges une attestation d'un artisan datée du 13 novembre 1991 selon laquelle les travaux effectués dans l'immeuble situé au ... se sont élevés à la somme de 153 975 francs ;

que cette attestation faisait incontestablement partie du débat devant la cour d'appel; qu'en considérant que "l'appelant ne produit, devant la Cour, aucune pièce justificative d'une créance de travaux", la cour d'appel a violé les articles 455 et 561 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que M. Ibrahim A... a régulièrement proposé pour la première fois devant la cour d'appel un certain nombre de factures, de relevés de compte et de photographies destinées à corroborer l'attestation de l'artisan produite devant les premiers juges et à établir ainsi la réalité des travaux effectués; qu'en considérant que "l'appelant ne produit devant la Cour rigoureusement aucune pièce justificative d'une créance de travaux", la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile et, ensemble, l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel retient que l'attestation d'un artisan du 13 novembre 1991, selon laquelle les travaux effectués dans l'immeuble se sont élevés à la somme de 153 975 francs n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et que, n'étant accompagnée d'aucune facture acquittée, elle n'établit pas l'existence de la créance;

Et attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du dossier de la procédure que M. Ibrahim A... ait invoqué, dans ses conclusions versées régulièrement aux débats, ou produit d'autres pièces à l'appui de sa demande reconventionnelle;

D'où il suit qu'en retenant que "l'appelant ne produit devant la Cour rigoureusement aucune pièce justificative d'une créance de travaux", la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ibrahim A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Ibrahim A... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11124
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 09 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°95-11124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11124
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